REGLEMENT INTERIEUR

1. Admission à l’école maternelle

Les enfants des deux sexes dont l’état de santé et de maturation physiologique, attesté par un médecin au choix de la famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être inscrits puis admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Leur admission est prononcée dans la limite du nombre de places disponibles défini par l’inspecteur d’académie au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cause pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.

L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école et indiquant, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera, du livret de famille, d’un certificat du médecin de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication.

Lorsqu’un enfant de six ans est maintenu exceptionnellement une année supplémentaire à l’école maternelle après avis de la commission compétente, il est alors soumis aux mêmes obligations d’assiduité que les enfants de son âge.

2. Dispositions communes

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée. En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit obligatoirement être présenté. Ce certificat indique la dernière classe fréquentée.

Le livret scolaire est remis aux parents sauf si ces derniers préfèrent laisser le soin au directeur de transmettre directement le livret à la nouvelle école. En cas de divorce ou de séparation et d’autorité parentale conjointe, ce qui est la règle habituelle, les deux parents devront être destinataires des mêmes informations et documents scolaires. Au cas où l’un des deux parents ne détiendrait pas l’autorité parentale, le parent qui n’en bénéficierait pas doit cependant être destinataire de toutes les informations relatives aux études de son enfant, dans le cadre du droit de surveillance dont il dispose. Il appartient aux parents d’informer le directeur de l’école de leur situation familiale et de lui fournir les adresses où les documents doivent leur être envoyés.

De même, lors de l’inscription et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir au directeur d’école la copie du jugement fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

L’accueil des enfants handicapés est favorisé en milieu scolaire ordinaire en tenant compte, d’une part des objectifs assignés à l’école, et d’autre part des capacités des enfants en application de la Loi d’orientation n°75-534 du 30 juin 1975. Cette admission se fait en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur.

De même, les enfants malades atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, d’intolérance ou d’allergie alimentaire peuvent être accueillis après avis du médecin scolaire dans les conditions précisées par la circulaire n° 2003-93 du 11 juin 2003. L’éventuelle prise de médicaments s’effectuera selon les modalités prévues par le projet d’accueil individualisé. Ce document définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant durant l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il est établi à partir des informations recueillies auprès de la famille, du médecin de PMI ou du médecin prescripteur et du médecin scolaire.

Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers dans les classes maternelles et élémentaires, conformément aux principes généraux du droit (Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002).

Les enfants des parents non sédentaires ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement et dans le respect des mêmes règles. Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation (Circulaire N°2002-101 du 25-4-2002). C’est la résidence sur le territoire d’une commune qui détermine l’établissement scolaire d’accueil (article L .131-6 du code de l’éducation).

TITRE 2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE

1. Ecole Maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’assurer une fréquentation régulière. Celle-ci participe d’un développement harmonieux de la personnalité de l’enfant et lui permet de profiter pleinement de la scolarisation en maternelle. Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d’appel tenu par le maître. En cas d’absence de leur enfant, les familles doivent en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement.

A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur d’école après consultation de l’équipe éducative (article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990). L’inspecteur de la circonscription en est informé.

2. Dispositions communes:

Horaires des écoles

Les horaires de l'école sont : 8h30 - 11 h30 / 13h00 - 16h00 L'accueil des enfants débute 10 minutes avant la classe soit dès 8h20 le matin et 12h50 l'après-midi.

Vous ne pouvez pas laisser votre enfant seul devant la porte. Vous devez le confier à l’enseignant de sa classe ou à une personne responsable aux heures réglementaires d'ouverture.

Veillez à venir chercher votre enfant à l'heure :

Entre 11h20 et 11h30 le midi et entre 15h50 et 16 h le soir.

TITRE 3. VIE SCOLAIRE

1. Dispositions générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés par les textes en vigueur. Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles ou les personnes s’exprimant en leur nom, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître ou d’un membre de l’équipe éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

A ce titre, les marques de respect mutuel nécessaires à l’école excluent le port d’un couvre-chef dans les locaux couverts pour les élèves, les personnels et les intervenants définis dans le présent règlement. (Titre 5, paragraphe participation régulière des intervenants).

Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques

La neutralité du service public est un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun. En préservant les écoles des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté religieuse de chacun. La loi s’applique à l’intérieur des écoles et plus généralement à l’ensemble des activités placées sous la responsabilité des enseignants, y compris celles qui se déroulent en-dehors de l’enceinte de l’établissement, sorties scolaires notamment. Les agents du service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faites à un individu en fonction de on appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et ses parents avant l’engagement de toute procédure de retrait de l’école. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé et intervient en tant que de besoin pour apporter sa contribution à la résolution de cette situation. Il rend compte à l’inspecteur d’académie de l’issue du dialogue et le saisit en cas d’absence d’une issue favorable.

Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse. Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas droit à s’opposer à un enseignement. Elles ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ou justifier un absentéisme sélectif en fonction des disciplines. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.

2. Attitudes et comportements scolaires

Ecole maternelle

L’école maternelle joue un rôle primordial dans la socialisation et la réussite scolaire de l’enfant. Tout doit être mis en œuvre en concertation avec sa famille pour assurer le développement harmonieux de sa personnalité. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Toutefois des manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des sanctions à caractère éducatif. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévu à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé.

Une décision de retrait temporaire de l’école peut être prise par le directeur, sur avis du conseil des maîtres, en accord avec l’inspecteur de l’éducation nationale, après un entretien avec les parents. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

TITRE 4. USAGE DES LOCAUX, HYGIENE ET SECURITE

1. Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Un registre d’hygiène et de sécurité est instauré dans chaque école. Il est accessible aux enseignants et aux usagers, qui ont la responsabilité d’y inscrire toutes les observations et les suggestions qu’ils jugent opportun de formuler dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Chaque année, le directeur présente ce registre à l’une des réunions du conseil d’école, procède à la synthèse des observations et indique les suites qui y ont été éventuellement apportées.

2. Hygiène

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal (ou territorial) est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

3. Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur (circulaire n°84- 319 du 3 septembre 1984). Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité incendie, prévu à l’article R 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

Les difficultés font l’objet d’un échange de correspondance entre le directeur d’école, le maire et le D.D.E.N. L’inspecteur de l’éducation nationale en est tenu informé.

4. Dispositions particulières

L’introduction à l’école de tout objets présentant un danger est prohibée.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation. Les souscriptions, tombolas et concours peuvent être autorisées par l’inspecteur de l’éducation nationale sur proposition du directeur et avis du conseil d’école.

L’école s’interdit toute pratique commerciale, tout concours à une démarche commerciale, toute vente intérieure ou extérieure à l’établissement hors du cadre coopératif, au même titre qu’elle s’interdit toute activité à caractère publicitaire tant sur des marques que sur des produits.

Les fonds collectés dans le cadre des coopératives scolaires ne peuvent être gérés que par des associations habilitées au plan national. Les photographies font l’objet d’une réglementation spécifique (Circulaire n°2003-091 du 5-06-2003).

TITRE 5 SURVEILLANCE

1. Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

2. Modalités particulières de surveillance

• Le directeur organise l’accueil et la surveillance des élèves.

• L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Il se fait le matin dans les classes et l’après-midi dans la cour si le temps le permet et dans le préau le cas échéant. La sortie se fait dans les classes entre 11h20et 11h30, puis entre 15h50 et 16h00.

• Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

Dans la cour de récréation, la surveillance doit s’effectuer de manière effective et vigilante ; le nombre d’enseignants présents dans la cour doit être suffisant pour assurer une surveillance renforcée aux points sensibles et permettre des interventions rapides en cas de nécessité. Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des jeux présentant des risques spécifiques (note de service n°90-096 du 24 avril 1990).

Aux heures de sortie, attendez que l'enseignant n'ait plus d'enfants sous sa responsabilité pour vous entretenir avec lui.

3. Accueil et remise des élèves aux familles

Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire

Les enfants sont rendus à leur famille à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge à la demande du représentant légal par un service de garde ou de cantine. Un accueil préscolaire organisé par la Municipalité fonctionne de 7 h 30 à 8h20 le matin. L’inscription en mairie est obligatoire.

Un accueil postscolaire fonctionne chaque soir de 16h00 à 18 h 30. L’inscription en mairie est obligatoire. En cas d'impossibilité pour les parents de venir chercher leur enfant à l'heure prévue, il faut OBLIGATOIREMENT prévenir le Directeur en téléphonant à l'école avant la sortie des classes. Votre enfant pourra alors être confié à une personne autorisée par vous sur la feuille de renseignements remplie obligatoirement chaque début d'année scolaire. Ceci doit rester exceptionnel.

Lorsqu’un différend survient entre parents relativement à la remise des élèves, le directeur le résout sur présentation de pièces justificatives officielles statuant sur la garde de l’enfant.

Dispositions particulières à l’école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus.

Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par le représentant légal ou toute personne nommément désignée par lui par écrit et présentée par celui-ci au directeur, sauf s’ils sont pris en charge par un service de garde ou de cantine. Le cas échéant, ces personnes se prêtent aux vérifications nécessaires de leur identité En cas de difficultés, il conviendra de se référer aux dispositions départementales de protection de l’enfance.

L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur. L’I.E.N. en est préalablement informé.

Rôle du maître

Certaines formes d’organisation pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître assure la coordination de l’ensemble du dispositif, qu’il prenne ou non la charge de l’un des groupes. Il se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.…), sous réserve que :

  Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires.

  Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes « Parents d’élèves » et « Aides éducateurs, assistants d’éducation et auxiliaires de vie scolaire » ci-dessous.  Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.  Le maître sache constamment où sont tous ses élèves.

Les sorties scolaires sont réglementées par la circulaire n°99-136 du 21-9-1999  modifiée par la circulaire 2000-073 du 31-5-2000.

Parents d’élèves

En cas de nécessité et pour l’accompagnement des élèves sur le trajet d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut solliciter la participation de parents volontaires à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

Conformément au texte en vigueur (circulaire n°97-176 du 18 septembre 1997) il y aura lieu de prévoir la souscription d’un contrat d’assurance par l’école au profit de ces parents d’élèves.

Personnel communal

Les ATSEM et agents de statut communal accompagnent, à la demande du directeur, les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe d’élèves au cours des activités extérieures.

Aides éducateurs, assistants d’éducation et auxiliaires de vie scolaire

Coordonnés par des maîtres, sous l’autorité du directeur d’école, les aides éducateurs, les assistants d’éducation et auxiliaires de vie scolaire exercent une mission éducative auprès des enfants. Cette mission est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.

Elle comprend principalement des activités pendant le temps scolaire et peut comprendre des activités hors temps scolaire en fonction des tâches définies par leur contrat.

Ils exercent des fonctions générales et des fonctions spécialisées conformément à l’emploi du temps défini par le directeur d’école en concertation avec le conseil des maîtres et les intéressés et aux circulaires n°97-263 du 16 décembre 1997, n°98-150 du 17 juillet 1998, n°2003-92 du 11-6-2003 et pour les auxiliaires de vie scolaire, la circulaire n°2003-93 du même jour.

Participation régulière des intervenants

L’intervention de personnes (parents d’élèves, animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, etc.…) apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.

Les personnes ainsi autorisées sont soumises aux règles de respect de la neutralité et de la laïcité pour toute la durée de leur intervention.

Toute participation régulière nécessite en outre l’obtention de l’agrément délivré par l’inspecteur d’académie, après avis de l’I.E.N., conformément aux dispositions de la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 et des circulaires départementales en vigueur.

Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le Recteur conformément aux dispositions du décret n°90-620 du 13 juillet 1990.

Cas particuliers des activités physiques et sportives

Dans le cadre des activités physiques et sportives, les intervenants occasionnels ou réguliers doivent systématiquement bénéficier d’un agrément accordé par l’inspecteur d’académie.

TITRE 6 CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990.

Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues.

Le directeur, en concertation avec les enseignants, réunit les parents de l’école ou d’une classe, à chaque rentrée et chaque fois qu’il le juge utile conformément au décret n°89-122 du 24 février 1989.

TITRE 7 DISPOSITIONS FINALES

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école ; un exemplaire est transmis à l’I.E.N. qui peut saisir l’inspecteur d’académie en cas de non conformité.

FIN